TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402501_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1981, a sollicité le 23 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2023-272 du même jour, et accessible sur le site de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer à compter du 6 novembre 2023 notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si M. A déclare être entré en France en juillet 2016 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le requérant expose avoir noué à la fin de l'année 2019 une relation avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il indique s'être uni religieusement le 30 décembre 2020, a eu un enfant, né le 11 janvier 2021, et conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, cette union civile est très récente pour avoir été enregistrée le 4 mai 2023 et il n'est pas justifié de l'ancienneté de la communauté de vie alléguée, qui, en tout état de cause, aurait débuté le 2 février 2022, soit seulement deux ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales aux Comores, où il a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans selon ses déclarations. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402501_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel