TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402502_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1986, a sollicité le 25 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que s'il déclare sans l'établir être entré en France le 6 juillet 2017 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y maintenir continûment depuis lors, M. A, titulaire d'un passeport d'une validité de cinq ans délivré aux Comores le 6 août 2019 dépourvu de visa et de cachet transfrontalier, justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national au mieux depuis le courant du second semestre 2019, l'intéressé ayant déclaré aux services de l'état civil de la ville de Marseille, le 14 octobre 2019, le décès, survenu deux jours plus tôt, de son père, qui était de nationalité française. Par ailleurs, le requérant a conclu, le 14 décembre 2020, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2027, avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis le début de l'année 2020, soit depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Le couple a deux enfants, nés à Marseille le 11 mai 2020 et le 10 novembre 2023, reconnus par leur père, par anticipation s'agissant de l'aîné et à la naissance s'agissant de la cadette, et élève également les deux autres enfants de la compagne du requérant, nés dans cette même ville le 16 juin 2013 et le 1er avril 2015, issus d'un premier lit, dont le juge aux affaires familiales a fixé, par une décision du 24 mars 2016, la résidence habituelle au domicile de leur mère, celle-ci exerçant seule l'autorité parentale à leur égard en vertu d'un jugement du 1er octobre 2018. Les deux premiers enfants de la compagne du requérant et l'aîné des enfants du couple sont scolarisés respectivement en classe de cours moyen 2ème année (CM2), de cours élémentaire 2ème année (CE2) et de petite section d'école maternelle au titre de l'année 2023/2024. Enfin, alors que le requérant fait valoir qu'il s'investit dans l'éducation des quatre enfants élevés par le couple, qu'il aspire à bénéficier d'un titre de séjour pour pouvoir travailler afin de contribuer aux besoins du foyer et qu'il exerce depuis septembre 2020 une activité d'animateur bénévole auprès d'enfants scolarisés du CM1 à la 6ème au sein de l'association pour la promotion de la responsabilité parentale dans l'éducation (APRPE) à Marseille, sa compagne occupe un emploi d'agent de service à temps partiel. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Carmier, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Carmier, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402502_20240626
Données disponibles
- Texte intégral