TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402503_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail d'une durée de six mois dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans aucun document de séjour et d'autorisation de travail depuis le 28 novembre 2023 et est exposé à un risque d'interpellation et de retenue ; il rencontre des difficultés en termes d'emploi et de logement ainsi qu'au regard de sa santé et de ses droits à la sécurité sociale ; l'illégalité de la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail et à l'intérêt supérieur de ses enfants, ce qui est constitutif d'une situation d'urgence ; le délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour renforce l'urgence de la situation ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ; la décision contestée portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 3 avril 2024 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu :
- la requête n° 2402502 enregistrée le 14 mars 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Pochard, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 décembre 1983 et qui réside en France depuis le 27 avril 2015, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en qualité de parent accompagnant sa fille B, qui souffre de problèmes de santé, jusqu'au 19 mai 2020. Il a sollicité le renouvellement de cette autorisation et la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande et d'enjoindre à la préfète, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a convoqué M. C pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le mercredi 3 avril 2024. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dès lors, compte tenu de la délivrance d'un récépissé au requérant à très brève échéance, la condition relative à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Rhône ni d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetA. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402503_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel