TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402503_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Debruge substituant Me Eglie-Richetrs, pour le CCAS de Cannes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. Il résulte de l'instruction que le 24 mars 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cannes a conclu avec l'Office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins une convention de mise à disposition et de sous-location de logement pour permettre l'hébergement en urgence de familles ukrainiennes bénéficiant de la protection temporaire. Puis par contrat d'hébergement temporaire du 22 avril 2022, le CCAS de Cannes a donné sous-location à titre temporaire d'un logement meublé sis 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca à M. B C et Mme G A, ainsi qu'à leur enfant D C, pour une durée de trois mois à compter du 22 avril 2022, tacitement reconductible dans la limite d'un an, moyennant des frais d'hébergement à hauteur de 237,53 euros par mois. Suivant courrier de mise en demeure en date du 6 novembre 2023, M. C et Mme A ont été destinataires d'une lettre recommandée leur rappelant leur obligation de paiement des loyers dont la dette d'élevait à 2 078,30 euros au mois de novembre. Les intéressés ont alors répondu qu'ils avaient quitté l'appartement le 7 décembre 2022 et qu'ils en avaient confié les clefs à un ami, M. F. Contacté, ce dernier a refusé de restituer le logement au CCAS et a déclaré régler un loyer à M. C, lequel aurait rejoint le Canada avec sa famille. M. B C, Mme G A et M. F sont ainsi occupants sans droit ni titre du domaine public. 5. En sa qualité de gestionnaire du domaine public, le CCAS de Cannes fait valoir que chaque impayé est ajouté à son débit, dès lors qu'il doit s'acquitter du montant des loyers des sous-locataires, et que ce logement d'hébergement d'urgence serait sans doute plus profitable à d'autres personnes en grande difficulté, alors que des familles sont en attente d'un logement social. Le requérant justifie ainsi de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C, Mme G A et M. F d'évacuer les locaux qu'ils occupent, sans droit ni titre, situés " Résidence Cannes Beach ", 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. A défaut, le CCAS de Cannes est autorisé à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de M. B C, Mme G A et M. F et de tous les autres occupants, en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la famille E (M. B C et Mme G A) la somme de 500 euros à verser au CCAS de Cannes et de mettre à la charge de M. F la somme de 500 euros à verser également au CCAS de Cannes. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B C, Mme G A et M. F d'évacuer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre situés " Résidence Cannes Beach ", 11 avenue Pierre Semard à Cannes-la-Bocca. Article 2 : A défaut d'exécution dans le délai imparti, le CCAS de Cannes est autorisé à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls des occupants et de tous occupants de leur chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile et en demandant, le cas échéant, le concours de la force publique. Article 3 : M. B C et Mme G A verseront solidairement la somme de 500 euros au CCAS de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. F versera la somme de 500 euros au CCAS de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Cannes, à M. B C, à Mme G A et à M. F. Fait à Nice le 18 juin 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2402503
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402503_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel