TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402503_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Solution M, représentée par Me Giuranna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le comptable public a rejeté les garanties qu'elle proposait ; 2°) de juger que le nantissement offert à titre de garantie est suffisant ; 3°) d'enjoindre au comptable public d'accepter le nantissement du fonds de commerce offert à titre de garantie ; 4°) d'ordonner la restitution de la somme de 5 756,70 euros versée à titre de consignation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors notamment qu'elle a procédé à la consignation exigée par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; - les éléments produits, notamment l'évaluation du fonds de commerce, justifient que le nantissement proposé en garantie soit accepté ; - conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, les sommes consignées lui seront restituées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la valeur du fonds de commerce dont le nantissement est proposé en garantie d'impôts contestés à hauteur de 53 818 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 29 avril 2024, la SAS Solution M a contesté le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 et des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle a assorti sa contestation d'une demande tendant à bénéficier du sursis légal de paiement. Par courrier du 10 juin 2024, le service lui a demandé de constituer des garanties à hauteur d'un montant de 53 818 euros. Par décision du 6 août 2024, la comptable public a rejeté les garanties proposées par la société consistant dans le nantissement de son fonds de commerce. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ". 3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 4. En l'espèce, pour justifier du caractère suffisant de la garantie qu'elle proposait, consistant dans le nantissement de son fonds de commerce, la société Solution M produit une attestation de son expert-comptable indiquant que " la valeur de ce fonds de commerce est estimée à 150 000 euros ". Toutefois, ainsi que l'administration le relève en défense, la déclaration déposée par la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 faisait état d'un fonds de commerce évalué à 28 600 euros. Ainsi, à défaut de toute précision quant à cette différence de valeur du fonds de commerce, la société requérante ne justifie pas que le nantissement de son fonds de commerce constituait une garantie présentant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour assurer le recouvrement des impositions qu'elle contestait. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Solution M tendant à ce que le juge du référé fiscal annule la décision du 6 août 2024 par laquelle la comptable public a rejeté sa proposition de garanties et celles tendant à ce que le nantissement de son fonds de commerce soit reconnu comme répondant aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées. 6. Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions de la requête tendant à ce que les garanties initialement offertes par la SAS Solution M soient regardées comme suffisantes, les conclusions de la requérante tendant à ce que les sommes qu'elle a consignées lui soient restituées en application du dernier alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que la SAS Solution M demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Solution M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Solution M et au directeur départemental des finances publiques des Vosges. Fait à Nancy, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2402503_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA