TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402503_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Enard-Bazire : 1°) demande d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 9 septembre 2021, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ; 2°) demande que soit mise à la charge du CHU de Rouen les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert : 1°) formule protestations et réserves quant aux faits exposés dans la requête sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en neurochirurgie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A tendant à la mise à la charge des frais d'expertise au CHU de Rouen ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D B, élisant domicile à l'HIA Percy, service de neurochirurgie, à Clamart (92140 Cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme C A et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant sa prise en charge médicale, à compter du 9 septembre 2021, par le CHU de Rouen ; 4°) de décrire les soins médicaux qui lui ont été prodigués à compter du 9 septembre 2021 par le CHU de Rouen et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée dans cet établissement public de santé, notamment en ce qui concerne le diagnostic, le choix thérapeutique, l'information délivrée ; 5°) de donner son avis sur l'incidence éventuelle du délai écoulé pour pratiquer l'exérèse de la tumeur sur l'évolution de la maladie de Mme A, en évaluant la perte de chance éventuelle qui en a résulté ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 8°) de déterminer l'étendue des préjudices présentés par Mme A en lien avec les manquements retenus au regard des postes de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 9°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la société mutuelle Bureau Commun d'Assurances Collectives, au Centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr D B, expert désigné. Fait à Rouen, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402503_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel