TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402504_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal d'ordonner à la préfète de l'Essonne de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n° 2108116 du 25 mai 2023 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il soutient que la préfète de l'Essonne n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement dans le délai qui lui était imparti. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente du tribunal, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal par M. A, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Invité à présenter ses observations sur la demande de M. A, la préfète de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2108116 du 25 mai 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A en faveur de son épouse, Mme C. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Malgré les diligences accomplies par le tribunal auprès de la préfecture de l'Essonne ainsi que la mise en demeure de présenter ses observations dans le cadre de la présente instance, la préfète de l'Essonne n'a ni justifié avoir exécuté l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 25 mai 2023, qui lui a été notifié le 31 mai 2023, ni présenté d'observations quant à d'éventuels obstacles à cette exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'exécution de l'article 2 du jugement du 25 mai 2023 avant le 15 mars 2025 et il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour préfète de l'Essonne d'avoir procédé à cette exécution, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette exécution interviendra. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2108116 du 25 mai 2023. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si la préfète de l'Essonne ne justifie pas avoir, avant le 15 mars 2025, exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement n° 2108116 du 25 mai 2023, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux journalier de cette astreinte est fixé à 50 euros, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La préfète de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 de son jugement n° 2108116 du 25 mai 2023. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. Le Vaillant Le président, Signé O. MaunyLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mars 2024
DTA_2108116_20240312TA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402504_20250130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2402504_20250130