TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402505_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, régularisée le 22 mars 2024 par la production de la copie intégrale de la décision attaquée, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : - il a été pris en violation de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet a retenu que " les salaires versés au titre de ses activités professionnelles antérieures ne s'élevaient en majeure partie qu'à la moitié du SMIC légal ", alors qu'il ne s'agit pas d'un critère prévu par la loi ; - au demeurant, il est également entaché d'une erreur de fait sur ce point, dès lors qu'il a perçu entre août 2021 et février 2022 des salaires supérieurs au SMIC ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1978, a sollicité le 3 octobre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, pour regrettable qu'elle soit, l'erreur commise par le préfet quant à la date et aux conditions d'entrée en France de l'intéressé, le 6 février 2015 sous couvert d'un visa de tourisme d'une validité de huit jours délivré par le consulat de Malte à Alger et non pas le 6 décembre 2015 dans des circonstances indéterminées, ne caractérise pas à elle seule le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le passeport mentionne qu'il est plombier, a sollicité, le 3 octobre 2023, son admission au séjour en produisant notamment une demande d'autorisation de travail établie le 11 mai 2023 par la société Bati pour l'employer en qualité d'ouvrier du bâtiment, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 5 juin 2023 avec cet employeur, les bulletins de salaire correspondant à cet emploi ainsi que des justificatifs d'emplois précédemment occupés en qualité d'ouvrier, de peintre et de peintre façadier au sein de différentes entreprises du même secteur d'activité, à savoir respectivement du 20 mai 2020 au 31 janvier 2021 au sein de la société Rénovation Habitat, du 18 mai 2021 au 28 février 2022 au sein de la société GI Rénovation et du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 au sein de la société S.A. 6. D'une part, n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a notamment estimé que M. A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France en précisant que les salaires versés au titre des activités professionnelles antérieures de l'intéressé ne s'élevaient en majeure partie qu'à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de ses activités professionnelles antérieures à celle entamée le 5 juin 2023, le requérant a effectivement perçu un salaire inférieur à la moitié du SMIC, à l'exception des seuls mois de septembre, octobre et novembre 2021 et de janvier et février 2022. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le montant de la rémunération n'est pas un " critère prévu par la loi ", le préfet s'est borné à tenir compte de cet élément dans l'appréciation globale de la situation professionnelle de l'intéressé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Enfin, alors que ses précédents emplois dans le secteur du bâtiment, pour lequel il ne justifie au demeurant d'aucune qualification particulière, ont été occupés pendant de courtes périodes, à temps partiel pour l'essentiel, et lui ont procuré des revenus limités, M. A a débuté son activité professionnelle actuelle le 5 juin 2023, soit seulement huit mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, pour une rémunération égale au SMIC, étant précisé au demeurant que les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2023 mentionnent une rémunération d'environ 720 euros en raison d'absences à hauteur de près de la moitié du temps de travail. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'intéressé sont insuffisants pour démontrer l'ancienneté, la stabilité et le caractère particulièrement notable de l'insertion socioprofessionnelle dont il se prévaut. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation. 9. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A, entré en France le 6 février 2015 sous couvert d'un passeport valable du 19 février 2012 au 24 novembre 2015 revêtu d'un visa de tourisme d'une validité de huit jours délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, s'il présente notamment une copie partielle du passeport précité et deux courriers des 10 octobre 2018 et 9 septembre 2023 par lesquels le consulat général d'Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années antérieures à 2020, au titre desquelles ne sont produits que quelques ordonnances médicales et factures, et au cours de la majeure partie de l'année 2022. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d'un frère, titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 8 août 2024, chez lequel il est hébergé, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et les trois autres membres de sa fratrie et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 36 ans, selon ses déclarations. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. A ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402505_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel