TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402505_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2024, le 19 mars 2025 et le 20 août 2025, Mme B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les observations de Me Petit représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante arménienne née le 7 août 1979, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis l'année 2008 avec son conjoint titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 30 décembre 2029, et avec leurs deux filles, nées en 2003 et en 2008, qui suivent leur scolarité en France. L'aînée est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 septembre 2026 et la cadette bénéficie d'un document de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs, Mme B travaille depuis le 2 mai 2016 sous contrat à durée indéterminée en tant qu'employée polyvalente dans un supermarché, et son conjoint occupe un emploi d'ouvrier spécialisé depuis l'année 2015, également sous contrat à durée indéterminée, de sorte que le couple justifie d'une insertion professionnelle stable et de ressources régulières, les attestations produites témoignant également de leur bonne intégration en France. Dans ces conditions¸ Mme B démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation prononcée implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402505_20250916