TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402506_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 et régularisée le 22 mars 2024 par la production de la copie intégrale de la décision attaquée, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12h00. Par une décision du 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 décembre 2023 par Mme C épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante égyptienne née le 20 novembre 1991, a sollicité le 13 mars 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France le 19 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 27 août au 26 septembre 2018 délivré par les autorités consulaires françaises au Caire et qu'elle établit, par les pièces probantes et diversifiées qu'elle produit, y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, aux côtés de son conjoint, un compatriote, ayant déclaré être arrivé sur le territoire national le 20 mai 2011, qui occupe, depuis le 1er janvier 2019, un emploi de cuisinier au sein de la brasserie " Le David " à Marseille, exploitée par la société Edena, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 10 février 2020 pour un salaire mensuel net moyen d'environ 1 800 euros au cours de l'année 2023. Si, à la date de l'arrêté attaqué, M. B n'était muni que d'un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour, il justifiait néanmoins de l'exercice de cette activité professionnelle depuis près de cinq ans, étant précisé que sa demande de régularisation, présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, a été déposée plusieurs mois avant celle de son épouse et a été accueillie, postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône indiquant en défense qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée le 5 janvier 2024, quand bien même l'intéressé a dû solliciter, le 8 avril 2024, un énième renouvellement de récépissé faute d'avoir été effectivement muni de ce titre de séjour. Par ailleurs, la requérante s'investit dans l'accompagnement de l'unique enfant du couple, née le 27 août 2019 à Marseille, qui a été diagnostiquée en juillet 2022 comme présentant un trouble du spectre autistique, a entamé sa scolarité en septembre 2022 en classe de petite section d'école maternelle et bénéficie d'une scolarisation adaptée à son handicap, à raison de trois demi-journées par semaine, ainsi que d'une prise en charge spécialisée, notamment par un suivi hebdomadaire au sein d'un centre médico-psycho-pédagogique assuré par un psychologue, une éducatrice spécialisée et un psychomotricien. 3. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de la vie familiale en France de Mme C épouse B, de celles de l'insertion professionnelle de son conjoint, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, des conditions de scolarisation et de prise en charge de l'enfant du couple à raison du handicap dont celle-ci est atteinte, et en dépit de la circonstance, non contestée, que la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C épouse B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402506_20240626
Données disponibles
- Texte intégral