TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402507_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient qu'il s'oppose à cette décision car, ainsi qu'il l'a indiqué devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile , il encourt des risques en cas de retour dans son pays et il souhaite l'examen de sa situation par la préfecture en vue d'une admission exceptionnelle, ayant pu s'intégrer professionnellement et socialement. Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Volle, avocat commis d'office, représentant les intérêts de M. B, non présent, qui reprend les éléments de la requête et soutient que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. - en présence de M. A, interprète en langue bengali ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1992 à Patuakhali (Bangladesh), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 août 2023. Par l'arrêté du 11 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés au Bengladesh, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402507
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402507_20240516
Données disponibles
- Texte intégral