TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402508_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Madame C A, représentée par Me Samoura, a demandé au tribunal, le 4 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative qu'il prescrive à la préfète du Val-de-Marne d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
La demande a été communiquée le 25 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 2 février 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 2 février 2023.
Le 18 mars 2024, Me Samoura, représentant Me Sy, a communiqué au tribunal une lettre d'observations indiquant que la préfecture n'a pas réglé les frais irrépétibles au paiement desquels elle a été condamnée et de la condamner au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution pleine et entière de l'ordonnance de référé du 2 février 2023.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2300995) en date du 2 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Par une ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de la régularité de son séjour le temps que sa demande soit instruite. Cette ordonnance n'ayant été exécutée dans aucune de ses composantes dans les délais fixés, Madame A a demandé, le 4 octobre 2023, au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter cette décision. Toutefois, dans sa lettre d'observations communiquée le 18 mars 2024, elle indique uniquement que " la préfecture n'a pas réglé les frais irrépétibles d'un montant de 600 euros " et demande qu'une astreinte soit mise à la charge de l'Etat en vue de ce paiement.
3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. La requérante n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'elle a mis en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 911-9 du code de justice administrative pour avoir paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux.
5. Dans ces conditions, sa demande d'exécution de l'ordonnance du 2 février 2023, telle qu'elle est exprimée dans le dernier état de ses conclusions, ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en exécution présentée par Madame A est rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. Aymard B : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402508Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402508_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA