TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402508_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 16 janvier 2024, sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 8 février 2024 un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour assister son père en situation palliative d'un cancer de type carcinome neuroendocrine à cellules métastatiques au niveau hépatique et osseux. La circonstance que M. A ne soit pas entré immédiatement en France à la suite de la délivrance de son visa n'établit aucunement que la présence du requérant auprès de son père pour les derniers instants de sa vie n'ait pas été absolument nécessaires, ce d'autant plus qu'il a multiplié les démarches pour la délivrance de ce visa rendues difficiles compte tenu de problèmes informatiques. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même qu'il aurait pu solliciter la délivrance d'un autre type de visa ou qu'il a vécu séparé de son père pendant plusieurs années, le caractère très grave de l'état de santé de celui-ci constitue un motif exceptionnel. En refusant de délivrant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme a donc commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à M. A, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais de procès : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 28 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Clément et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Pollet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402508
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402508_20240611