TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402508_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Janssens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2024, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement et qu'il avait présenté antérieurement une demande de régularisation de titre de séjour auprès dudit préfet ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Briquet, - et les observations de Me Janssens, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise tout d'abord que le procès-verbal d'audition du 29 septembre 2024 qui est produit en défense est intervenu dans des conditions irrégulières et ne peut pas être pris en compte, ensuite que l'arrêté attaqué ne rappelle à aucun moment qu'il avait présenté antérieurement une demande de régularisation de titre de séjour auprès du préfet de la Marne, et enfin que l'assignation en litige l'empêche d'emmener ses enfants à l'école. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1986, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 21 juin 2019, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, assortie cette fois d'une interdiction de retour pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 29 septembre 2024, ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 5. Il est constant que M. A a ici fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Si le requérant fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il avait, antérieurement à l'arrêté attaqué, présenté une demande de régularisation de titre de séjour auprès du préfet de la Marne n'est pas en elle-même susceptible d'établir l'existence d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. / () ". 7. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants à charge, dont deux nés sur le territoire français, la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet lui permet en l'espèce de continuer à vivre avec sa famille. Par ailleurs, les modalités de contrôle de cette assignation consistent seulement en une obligation de se présenter tous les jours, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims, à environ 4 kilomètres de chez lui. Dans ces conditions, même si l'assignation en cause ne lui permet plus d'emmener ses enfants à l'école le matin, et le rend dépendant de son épouse sur ce point, elle ne porte néanmoins pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en litige soit fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2402508_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel