TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402508_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 632 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et n'a pas déclaré ses revenus locatifs en raison de son état de santé ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter du montant de l'amende administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 123,64 euros (INK 009) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, cette même caisse a mis à la charge de l'intéressée un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 208,99 euros (INK 010) au titre de la période du 1er août 2022 au novembre 2023. Par une décision du 22 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A une amende administrative d'un montant de 632 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 864 euros () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire en défense, que l'amende litigieuse a été infligée à Mme A à la suite d'un rappel d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 208,99 euros (INK 010) au titre de la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023, en raison de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment de la note interne de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en date du 29 novembre 2023, que Mme A a omis de déclarer les revenus qu'elle a perçus au cours de la période en litige tirés de la location du bien-indivis dont elle est propriétaire avec son ancien conjoint. Si Mme A soutient qu'elle a oublié de déclarer ces loyers pendant une période de seulement six mois en raison de son état de santé résultant de l'occupation illégale de son bien avant la mise en location de ce dernier, elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir cette allégation. En outre, cette justification n'a pas été avancée par l'intéressée lors de son entretien avec un agent de la caisse d'allocations familiales le 29 novembre 2023, Mme A se bornant alors à indiquer que la locataire résidait depuis peu de temps dans le logement. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la totalité des loyers qu'elle perçoit serait utilisée pour des travaux de rénovation de son bien, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne la dispensait pas de déclarer ces revenus en tant que ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Enfin, Mme A soutient également qu'elle ignorait devoir déclarer ses revenus locatifs dès lors qu'elle n'avait auparavant jamais été bailleur. Toutefois, compte tenu de l'admission de longue date de l'intéressée au bénéfice du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active, des mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources qui contient une rubrique portant la mention explicite " autres ressources " indiquant l'obligation de déclaration du montant brut des loyers perçus, Mme A ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner les revenus locatifs perçus. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme A doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 632 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 632 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président, C. B La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2402508_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel