TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402510_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 9 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même si sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle venait à être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait dû être fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est empreinte d'une erreur de droit puisque la décision de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C E, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 3 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 mai 2023. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2023. Il été interpellé le 9 mars 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à la descente d'un bus sur la commune de Comines à 00h45. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais obtenu de titre de séjour en France, il a fait l'objet, le 9 mars 2024 d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Soudan ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A, dont les conditions d'entrée n'ont pas été régularisé par sa demande d'asile, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'était pas titulaire, au jour d'adoption de la décision attaquée, d'un titre de séjour. Ainsi, nonobstant le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles entrait M. A. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. A déclare être entré en France en 2021, à l'âge de 32 ans. Il ressort toutefois de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qu'il est entré en France, pour la dernière fois, depuis la Belgique, avant le dépôt de sa demande d'asile, le 25 mai 2023, alors qu'il était âgé de 33 ans. Il réside donc irrégulièrement en France depuis moins d'un an à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S'il affirme qu'il dispose de quatre oncles en France, 3 vivants en région parisienne, le dernier sur Lille, il ne l'établit pas par les pièces produites. Pas plus qu'il n'établit ne plus disposer de famille au Soudan où il avait indiqué, lors de son audition, que résidait sa famille. En outre, si M. A déclare avoir de nombreux amis en France, il ne produit aucune attestation au soutien de ces allégations et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce M. A se borne à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'obscurité de son parcours de vie, M. A, dont la nationalité soudanaise a été établie par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, connaît au Soudan, la région du Nil Bleu où il a su, lors de son audition par l'officier de protection de l'OFPRA situer plusieurs localités, de faibles importances, à proximité de son village d'origine et la ville de Khartoum, au sein de laquelle il a su préciser le quartier où il résidait et indiquer le nom de l'hôpital situé dans ce quartier. Or, compte tenu de la guerre en cours au Soudan, la région du Nil Bleu comme la ville de Khartoum sont soumises, au jour d'adoption de la décision attaquée, à une violence aveugle d'intensité exceptionnelle où, du seul fait de sa présence en tant que civil, M. A risque de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne sans être en mesure d'obtenir la protection effective des autorités de son pays. Il est donc fondé à soutenir qu'en fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doivent être accueillies. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se référe aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A, à sa " situation familiale " à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. A sur le sol français et ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 18. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux annulations prononcées, sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perinaud d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Les décisions du 9 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Perinaud, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402510
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402510_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402510_20240328