TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402510_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Deka à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 15 184,67 euros représentant, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024, le montant des redevances d'occupation et d'exploitation d'un terrain cadastré n° 159 de la section AI de 187 m² appartenant au domaine public situé 53 bis, rue de la Voûte à Paris, ainsi que du dépôt de garantie, de l'indexation et des impôts et taxes, somme augmentée des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Deka la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 13 novembre 2023 par la SCP Thomazon-Audrant-Biche. Elle soutient que : - la société Deka n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la société Deka a méconnu ses obligations financières issues de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant de son domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 28 septembre 2021 ; - un commandement de payer lui a été signifié le 13 novembre 2023. La requête a été communiquée à la société Deka qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels du 28 septembre 2021, la société Deka a été autorisée par la société SNCF Réseau à exercer une activité de stationnement de véhicules sur un terrain nu de 187 m² situé 53 bis, rue de la Voûte à Paris, appartenant au domaine public de SNCF Réseau, pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2025. Ayant constaté que la société Deka n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation du terrain depuis le 1er octobre 2022, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 13 novembre 2023, par commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 7 817,27 euros dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte. Depuis, aucun règlement n'a été effectué. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme actualisée de 15 184,67 euros, sauf à parfaire, correspondant aux redevances d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts et taxes, somme augmentée des intérêts de droit pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. 4. Aux termes de l'article 7 de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 28 septembre 2021 entre la société SNCF Réseau et la société Deka : " la présente convention est conclue pour une durée de QUATRE (4) ans à compter du 1er octobre 2021 (ci-après " Date de la prise d'effet de la convention ") pour se terminer le 30 septembre 2025). Aux termes de l'article 8 de la même convention : " l'occupant paie à SNCF Réseau une redevance dont le montant annuel, hors taxes, est fixé à SEIZE MILLE HUIT CENT TRENTE (16 830,00) EUROS Hors Taxe ", " l'occupant paye la redevance par : virement ", " l'occupant s'oblige à payer cette redevance par trimestre et d'avance ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " La redevance sera indexée de plein droit et sans aucune formalité ni demande préalable, chaque année à la date anniversaire de la date de prise d'effet de la convention en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires publié trimestriellement par l'INSEE () ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " / l'occupant verse à SNCF Réseau () à titre de dépôt de garantie, une somme de CINQ MILLE QUARANTE NEUF EUROS (5 049,00 € TTC) par virement, correspondant à 3 mois de redevance TTC () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention : " () 2. Impôts et taxes / () Le montant annuel du forfait est fixé à QUATRE-VINGT-QUINZE Euros (95,00 € HT) hors taxes TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixée pour le paiement de la redevance. / 3. Frais de dossier et de gestion / L'occupant paie à SNCF Réseau un montant forfaitaire fixé à MILLE Euros (1 000,00 € HT) hors taxes () ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par la société SNCF Réseau que la société Deka n'a pas procédé au paiement de la totalité des sommes dues au titre des redevances d'occupation et des impôts et taxes prévus par la convention d'occupation du domaine public à compter du 1er octobre 2022 malgré un commandement de payer en date du 13 novembre 2023. Si la société SNCF Réseau fait valoir que ces redevances et autres frais font l'objet de factures adressées à la société Deka pour un montant de 15 184,67 euros, il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de la société requérante, que la société Deka a effectué des règlements partiels pour un montant de 3 815,25 euros. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 11 713,33 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Deka à verser une provision de 11 713,33 euros à la société SNCF Réseau. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 11 des conditions générales annexées à la convention du 28 septembre 2021 " Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit majorées d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou d'adresser une mise en demeure quelconque au débiteur et quelle que soit la cause du retard de paiement. Ces intérêts de retard sont calculés au taux mentionné dans les Conditions Particulières. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 8. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a également droit aux intérêts sur la somme de 11 713,33 euros à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société Deka avant la date d'échéance du paiement. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Deka à verser une provision de 11 713,33 euros à la société SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Deka, partie perdante dans la présente instance, la somme de 164,92 euros au titre du commandement de payer, signifié le 13 novembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Deka qui a la qualité de partie perdante, le versement à la société SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société Deka est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 11 713,33 euros assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Article 2 : La société Deka est condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 164,92 euros au titre des dépens. Article 3 : La société PGD Bâtiment versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Deka. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402510_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel