TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402510_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2024, Mme A C veuve B, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article " L. 676-1 " du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il ne mentionne pas sa date d'édiction ; - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est notamment prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de l'article L. 611-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Fiorentino, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née en 1950, a sollicité, le 29 avril 2021, son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle a été munie de deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 12 mai au 28 octobre 2021 et du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022 puis d'un certificat de résidence algérien valable du 9 août 2022 au 8 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 mai 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C veuve B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B, entrée en France le 30 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 90 jours, justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée y ayant bénéficié, à raison de son état de santé, de deux autorisations provisoires de séjour d'une validité de six mois chacune entre le 12 mai 2021 et le 24 avril 2022 et d'un certificat de résidence algérien d'un an valable du 9 août 2022 au 8 août 2023. Ayant souffert d'un cancer du sein gauche traité en 2015 par une mastectomie puis par radiothérapie et hormonothérapie, la requérante présente un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle et une coronaropathie ayant nécessité la pose de stents en Algérie. Au titre de ces différentes pathologies, elle bénéficie d'un suivi médical spécialisé et pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux composé de plusieurs molécules. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que son fils et la famille de celui-ci résident en Algérie, la requérante, âgée de 74 ans, qui fait valoir qu'elle a effectué des allers-retours entre son pays d'origine et la France trois fois par an pendant trente ans, se prévaut de la présence sur le territoire national de sa fille, de nationalité française, chez laquelle elle est hébergée depuis son arrivée et qui lui apporte une aide dans les actes de la vie quotidienne et les déplacements en raison de sa perte d'autonomie, ainsi que de celle de quatre membres de la famille de son défunt époux, notamment, une cousine, un cousin et une nièce, de nationalité française ou en situation régulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le défunt époux de la requérante, qui a effectué son service militaire dans l'armée française du 1er novembre 1961 au 31 juillet 1962, est décédé le 5 décembre 1974 à Montpellier des suites d'une violente agression dont il a été victime sur son lieu de travail où il occupait les fonctions de grutier et de gardien de chantier et qu'à ce titre, la requérante, qui était enceinte au moment des faits et a perdu le troisième enfant du couple, décédé le 18 février 1975, un mois après sa naissance en Algérie, perçoit une rente d'accident de travail et une retraite de réversion qui lui sont respectivement servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Marseille et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, à hauteur d'un montant trimestriel d'environ 3 500 euros et d'un montant mensuel d'environ 240 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante, lequel se déduit tant des écritures que des observations orales de son conseil à l'audience, doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C veuve B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C veuve B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1, et non pas L. 676-1, inexistant, du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C veuve B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C veuve B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C veuve B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402510_20240626
Données disponibles
- Texte intégral