TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402511_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 avril 2024, la société Falapit, représentée par Me Moreaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a, en application de l'article R. 5122-10 du code du travail, émis l'ordre de rembourser la somme de 31 739,39 euros auprès de l'Agence des services et de paiement au titre d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'ordre de remboursement va la contraindre à déposer le bilan, étant dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu eu égard à sa situation économique et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* cette décision revient sur l'autorisation de placement en activité partielle en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnait les dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail, qui permette de ne pas exiger de remboursement lorsque celui-ci est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ;
* cette décision ne peut être exécutée en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet et donc irrecevables dès lors que le recours au fond présenté par la société requérante a pour effet de suspendre de plein droit l'exécution de la décision de demande de remboursement ;
- les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administratives ne sont pas réunies.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2402529 enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle la société Falapit demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 10 heures 15, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentante du préfet de la Gironde ;
- la société requérante n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Falapit, qui exerce une activité de restauration rapide, a sollicité, pour son établissement situé 34 place de la Victoire à Bordeaux, des autorisations de placement d'une partie de ses salariés en activité partielle sur le fondement de l'article L. 5122-1 du code du travail pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2022. Dans le contexte particulier de l'épidémie de Covid 19, ses demandes ont été acceptées, pour la plupart tacitement, et ont donné lieu au versement d'une indemnisation à hauteur de la somme totale de 34 776,19 euros. Suite à un contrôle ultérieur, l'administration a estimé que les conditions mise à l'octroi de l'allocation d'activité partielle n'étaient pas remplies et qu'une somme de 31 739,39 euros avait ainsi été indument perçue par la société Falapit. Par décision du 13 octobre 2023 prise sur le fondement de l'article R. 5122-10 du code du travail, le préfet de la Gironde a alors émis l'ordre de reverser cette somme à l'Agence de service de paiement (ASP), chargée de son recouvrement dans un délai minimal de 30 jours. La société Falapit demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 13 octobre 2023.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'autre part, il résulte tant des dispositions de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que d'un principe général du droit auquel ce décret ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d'un ordre de remboursement, qu'il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste un courrier du 19 avril 2024 de l'Agence des services et de paiement, que l'action en recouvrement forcé du trop-perçu dont le préfet de la Gironde a ordonné la récupération a été suspendue et ne peut en tout état de cause être légalement poursuivie dans l'attente du jugement au fond statuant sur la demande d'annulation de la décision de récupération en litige. Par suite, la société requérante ne justifie d'aucune atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre en se bornant à faire état des conséquences financières qu'entrainent pour elle la décision contestée. En l'absence d'urgence au sens des dispositions citées au point 2, sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit même besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Falapit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Falapit et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2024.
Le juge des référés
E. Willem La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402511_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel