TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402511_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2402511, Mme E F, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à présenter ses observations sur l'état de santé de l'enfant F ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et sous un délai d'un mois ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2402516, M. B F, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à présenter ses observations sur l'état de santé de l'enfant F ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et sous un délai d'un mois ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme. F, de nationalité Kosovare sont entrés en France le 3 août 2023. Le 8 août 2023, ils ont fait une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée, leur pays étant d'origine sûr. Le 30 octobre 2023, ils ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de leur enfant A F. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 8 novembre 2023. Leurs demandes d'asiles pour leurs enfants A F ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2023. Leurs recours contre ces décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ont été jugés irrecevables par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 février 2024. Par des arrêtés du 19 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. et Mme F demandent au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2402511 et 2402516 qui concernent la situation d'un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. M. et Mme F qui ont levé le secret médical font valoir que leur enfant A F souffre d'une maladie génétique entraînant une insuffisance cardiaque sévère, l'Ataraxie de Friedreich. Ils produisent des certificats médicaux. Toutefois avant de prendre la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, dans son avis du 14 février 2024, a en se fondant notamment sur le BISPO, estimé que si l'état de santé de A F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les certificats médicaux produits par les requérants sont postérieurs à la décision attaquée la pathologie dont souffre A F et à laquelle ils font référence a déjà été examinée par l'OFII et le traitement par bétabloquant auquel il est fait référence, ainsi que les autres prescriptions médicamenteuses sont disponibles dans le pays d'origine de A F. Le moyen sera écarté sans qu'il soit besoin d'inviter l'OFII à présenter ses observations sur l'état de santé de A F.
7. La durée de présence en France de M. et Mme F est faible. Ils séjournent tous les deux irrégulièrement sur le territoire national et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de M. et Mme F et de leurs enfants se reconstitue dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. et Mme F ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme F ne sont fondés à soutenir, ni que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme F doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme F sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition greffe le 15 mai 2024
Le magistrat désigné,
S. C Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402511, 2402516Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402511_20240515
TA8022 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402511_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel