TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402513_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bailet, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre pour une durée de quatre mois, à titre conservatoire, son agrément d'assistance maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rétablir son agrément dans un délai de 48 heures et de notifier ce rétablissement aux parents employeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours après le prononcé de sa décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête. Il fait valoir qu'il a, par des décisions des 23 et 24 mai 2024, levé la suspension de l'agrément de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024 Mme A, représentée par Me Bailet, demande au tribunal de prendre acte du non lieu à statuer sur ses conclusions à fins de suspension et d'injonction et informe le tribunal qu'elle maintient ses conclusions tendant à la condamnation du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2402512, enregistrée le 14 mai 2024, par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 31 mai 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre pour une durée de quatre mois, à titre conservatoire, son agrément d'assistance maternelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par des décisions des 23 et 24 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, postérieurement à l'introduction de la requête, levé la suspension prononcée par la décision précitée du 16 avril 2024 et a informé Mme A que son agrément est maintenu pour trois places. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2024 sont ainsi devenues sans objet. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, Mme A doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La requérante a également informé le tribunal qu'elle maintenait ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 900 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera la somme de 900 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402513_20240531
Données disponibles
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