TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402513_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A soutient qu'il regrette l'erreur qu'il a commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et irrecevable faute de présenter des moyens et des conclusions sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son moyen n'est par ailleurs pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Drôme refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 8 avril 2024 à 9 heures 57 et comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 avril 2024 à 13 heures 02, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402513
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402513_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel