TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402513_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lapaquette, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1983, soutient être entré sur le territoire français au mois de décembre 2016. Le 2 mai 2022, il a demandé à la préfète de l'Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sans apporter aucune précision sur les stipulations ainsi visées, le requérant ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 3. En deuxième lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Oise ne s'est, à bon droit, pas fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968, mais a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de l'intéressé. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'à l'âge de 33 ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes au mois de décembre 2016, sans que l'intéressé ne démontre, comme il le soutient, disposer d'attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait travaillé en tant que peintre en bâtiment entre 2020 et 2022, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'appréciation manifestement erronée sur la situation de M. B en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et alors que l'intéressé ne démontre au surplus pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. Lapaquette Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2402513
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402513_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel