TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402514_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schalk, substituant Me Guedarri Ben Aziza. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'auteur des décisions contestées : 2. Il ressort des pièces produites en défense que Mme C, signataire des décisions contestées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 8 mars 2024 régulièrement publié. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 26 octobre 2023 la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue lingala. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 26 octobre 2023, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue lingala et dont il a signé le résumé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien aurait été conduit par un agent qualifié, toutefois, le compte-rendu est revêtu du tampon de la préfecture du Bas-Rhin, comporte une signature, et il a été réalisé à partir de l'application officielle prévue pour l'édiction des résumés d'entretien individuel, ce qui présuppose que l'agent l'ayant établi disposait du niveau d'habilitation approprié. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est vulnérable et fragilisé, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans le système italien d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, en se limitant à se prévaloir d'une lettre circulaire du ministre de l'intérieur italien en date du 5 décembre 2022, il n'établit pas la défaillance alléguée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, alinéa 2, du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison des modalités disproportionnées de l'assignation à résidence n'est établi par aucun élément circonstancié. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueddari Ben Aziza et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402514_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel