TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402514_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son placement en garde à vue est entaché d'irrégularité ; - son prénom est mal orthographié ; - le contrôle d'identité est entaché d'irrégularité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". L'article L. 813-4 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ". Les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces opérations de contrôle et de retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré . ". 4. M. B est entré en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 10 janvier 2023. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si le prénom du requérant est mal orthographié dans l'arrêté contesté, cette simple erreur n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité ledit arrêté dès lors que son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance étant exacts, il n'y a pas erreur sur la personne visée par la mesure d'éloignement 6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Tunisie, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation 7. M. B est entré en France en octobre 2022 à l'âge de 37 ans. Il n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Si le requérant a été opéré du genou droit en 2023, il ne ressort pas des pièces médiales produites qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d'origine. L'intéressé ayant conservé des attaches familiales en Tunisie où vivent son épouse et ses enfants, quand bien même il dispose d'un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de l'absence de liens dont il pourrait se prévaloir et de la circonstance qu'il a utilisé une fausse carte d'identité belge, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 avril 2024 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 27 juin 2024, Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402514_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel