TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402514_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Gabon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2024, par lequel le recteur de l'académie de Reims a prolongé son congé de longue maladie pour la période allant du 6 juin 2024 au 5 décembre 2024, en la maintenant à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui accordant les droits statutaires afférents à un congé de maladie imputable au service, lesquels impliquent notamment de lui rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement, et de prendre un arrêté de décompte des jours d'arrêt en lien avec le congé de maladie imputable au service, avec maintien du plein traitement pour l'ensemble de la période considérée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation précaire dans laquelle la place le maintien du demi-traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; - ainsi, celui-ci est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché de vices de procédure, dès lors que le comité médical devait être saisi non seulement pour la prolongation de son congé de longue maladie, mais également pour se prononcer sur le caractère imputable au service de sa maladie ; - or, le comité médical n'a pas été saisi, dans les délais prévus par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, ni même ne s'est prononcé ; - elle aurait dû être convoquée dans les délais impartis devant ce comité médical saisi de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, être informée de ses droits préalablement à la tenue de la séance, et être destinataire de l'avis rendu sur sa demande ; - il n'est pas avéré que la composition de ce comité aurait été régulière, ni qu'aurait été présent un médecin spécialiste de sa pathologie lors de la séance de ce comité ; - le médecin de prévention n'a pas été saisi et avisé ; - en la maintenant à demi-traitement alors qu'elle aurait dû être placée à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, le recteur de l'académie de Reims a commis un vice de procédure et une erreur de droit ; - sa maladie étant imputable au service, elle remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'un plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit apte à reprendre ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient qu'il n'y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2402513, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 10 heures, tenue en présence de M. Picot, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gabon, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Mme A, adjointe administrative de 2ème classe, est affectée au collège Yvette Lundy, à Aÿ-Champagne, depuis le 1er septembre 2021. Victime d'un syndrome anxiodépressif, elle a initialement été mise en congé de maladie à compter du 24 novembre 2022, puis a été placée dans un congé de longue maladie prolongé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par un arrêté du recteur de l'académie de Reims du 11 juillet 2024, qui a été pris au titre de la période allant du 6 juin 2024 au 5 décembre 2024 et a maintenu pour cette période le demi-traitement dont elle faisait d'ores et déjà l'objet depuis plusieurs mois. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 11 juillet 2024. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision contestée, en tant qu'elle maintient Mme A à demi-traitement pendant une durée supplémentaire de six mois, prive celle-ci d'une partie substantielle de sa rémunération. Si l'intéressée perçoit par ailleurs des aides de la caisse d'allocations familiales, et notamment une allocation aux adultes handicapés, d'un montant mensuel moyen de 418 euros sur les huit premiers mois de l'année 2024, ainsi qu'un loyer mensuel de 510 euros au titre d'un appartement qu'elle met en location, l'exécution de la décision en litige doit néanmoins être regardée, compte-tenu des charges auxquelles Mme A doit elle-même faire face, comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 6. Il résulte de l'instruction que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du Grand Est du 12 septembre 2023. Par ailleurs, l'acte attaqué ne constituait pas en l'espèce une réponse à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie qui avait parallèlement été présentée par Mme A le 10 avril 2024 et était toujours en cours d'instruction au 11 juillet 2024, date de l'arrêté en litige, l'administration attendant alors le rapport du médecin agréé qu'elle avait sollicité. Dès lors, octroyant à l'initiative de l'administration une prolongation du congé de longue maladie dont bénéficiait l'intéressée et ne se rattachant pas à une demande de Mme A, il ne portait pas en lui-même refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et du défaut de motivation ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / () / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / () ". 8. Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () ". Aux termes de son article 47-4 : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / () ". Aux termes de son article 47-5 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas () d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. ". Aux termes de son article 47-6 : " Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. ". 9. Il résulte de l'instruction que l'acte attaqué a été précédé d'un avis du conseil médical du 11 juillet 2024, qui s'est prononcé sur la prolongation du congé de longue maladie conformément à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par ailleurs, l'instruction montre également que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie qui avait été présentée par Mme A le 10 avril 2024 avait donné lieu le 30 avril 2024 à la saisine d'un médecin agréé qui ne s'est prononcé que le 5 août 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, le délai à compter duquel l'agent devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, avec octroi d'un plein traitement, était ici de cinq mois par application de l'article 47-5 du décret susmentionné. Un tel délai n'était pas expiré à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'instruction étant toujours en cours et le médecin agréé ne s'étant pas prononcé, le conseil médical n'avait pas encore à être consulté en vertu de l'article 47-6 dudit décret. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence de vices de procédure et d'une erreur de droit consistant à ne pas avoir placé à titre conservatoire l'intéressée en congé de maladie à plein traitement ne sont pas non plus propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de son article L. 822-21 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / () ". Aux termes de son article L. 822-22 : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". 11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Il résulte de l'instruction que si le syndrome anxiodépressif de Mme A est né à l'occasion du service, les faits à son origine résultent de l'exercice du pouvoir hiérarchique, qui au vu des seuls éléments produits, au regard notamment des évènements survenus le 24 novembre 2022, ne saurait être regardé comme anormal. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée est en partie due à une épilepsie qui existe depuis l'enfance. Eu égard à ces circonstances de nature à détacher la survenance et l'aggravation de la maladie du service, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à ne pas avoir, dès l'origine, reconnu imputable au service la maladie de Mme A ne paraît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative faisant ici défaut, la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé B. B Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402514_20241121
TA1427 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402514_20241121
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