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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402515_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 et un mémoire enregistré le 17 mars 2024, M. A E, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, de première part, procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de seconde part, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ; - elles portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate de M. E, qui a repris ses conclusions et moyens, - les observations de M. E, assisté de M. F, interprète en langue arabe. La préfète de l'Ain n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 1er mai 1992, est entré irrégulièrement en France en août 2023. Par les décisions contestées prises le 13 mars 2024, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C D, chef de la section contentieux de la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024 publié le 19 février suivant au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions contestées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, ces décisions, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'avait pas à faire figurer dans ses décisions l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. 6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. E, qui est entré irrégulièrement en France à l'été 2023, est sans charge de famille sur le territoire français, et ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Il ressort de ses déclarations lors de son audition que ses quatre sœurs, son frère et ses parents résident au Maroc, son pays d'origine. Ainsi, et alors que sa relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il n'est pas marié, est très récente, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de l'Ain a pu prendre à l'encontre de M. E les décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 La magistrate désignée, A. B La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2402515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402515_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel