TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402515_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 14 mars 2024, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : 1°) à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la carte de résident de M. C lui a été retirée le 18 janvier 2017 en raison de manœuvres frauduleuses ; - l'intéressé n'établit pas avoir adressé un dossier complet de demande de titre de séjour à ses services qui serait parvenu après le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C qui était titulaire d'une carte de résident de 10 ans, en qualité de conjoint de français, valable du 19 février 2014 au 18 février 2024, s'est vue retirer cette carte par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2017, au motif que cette carte avait été obtenue par fraude. Dans ces conditions, la demande de M. C tendant à obtenir le renouvellement de sa carte de résident fait obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et les conclusions susvisées doivent être rejetées. 4. Si M. C demande à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour, il ne précise pas clairement le fondement de sa demande, ni à fortiori avoir adressé un dossier comportant l'ensemble des pièces requises pour cet examen. Dès lors, la demande de M. C tendant au réexamen de sa demande de titre n'apparaît pas utile. 5. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402515_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA