TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402516_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Madame C D épouse B, représentée par Me Doudard, a demandé au tribunal, le 11 juillet 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'intervenir devant le préfet des Hauts-de-Seine pour obtenir l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui avait notamment enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
La demande a été communiquée le 30 août 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 a été transmis au préfet des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement du 16 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir remis à l'intéressée le 25 septembre 2023 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 mars 2024 et que sa situation est toujours en cours d'examen.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, Madame C D épouse B, représentée par Me Doudard, indique qu'elle a été à nouveau convoquée le 8 mars 2024 et qu'il lui a été demandé de produire à nouveau les pièces justificatives de sa demande déjà produites en septembre 2023 et demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative, de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps que sa situation soit réexaminée, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu
- Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 16 mai 2023 (requête n° 2304465) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et du préfet des Hauts-de-Seine, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Par un jugement du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait obligé Mme C D épouse B à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d'office et l'avait interdite de retour pour une durée d'un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 avril 2023 annulée et enfin avait mis à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros à verser à l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, le 25 septembre 2023, soit plus de quatre mois après le jugement du 16 mai 2023, a remis à Madame D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 mars 2024, tout en lui demandant à deux reprises par la suite de lui remettre les mêmes documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Le jugement du 16 mai 2023, qui n'enjoint qu'à un réexamen de la situation de l'intéressée, et non à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'à la remise d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, lequel n'a pas nécessairement à faire l'objet d'une décision explicite mais peut donner lieu à une décision implicite de rejet révélée notamment par le défaut de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, ayant été ainsi exécuté, même si c'est avec un retard certain, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée le 11 juillet 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande complémentaire formulée par la requérante et tendant à ce que son autorisation provisoire de séjour soit renouvelée au-delà du 24 mars 2024 ne pourra qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 500 euros à verser à Madame D épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 16 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal.
Article 2 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 500 euros à Madame D épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame D épouse B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402516Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402516_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA