TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402516_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire le dossier de demande d'un document de circulation pour sa fille mineure C D Il soutient que sa fille a besoin d'un document de circulation pour pouvoir s'inscrire à l'université. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable l'urgence n'étant pas justifiée ; - aucune demande de document de circulation ne lui a été adressée, la demande présentée sur l'ANEF étant une demande de titre de séjour " membre de famille - A " qui a été clôturée ; - le requérant est lui-même en situation irrégulière sur le territoire français ; - la demande est dépourvue d'urgence et d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. D soutient qu'il a saisi la préfète du Rhône d'une demande de document de circulation pour étranger mineur concernant sa fille mineure, C D, née le 10 avril 2006 et que ce document est nécessaire en vue de son inscription à l'université, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a effectué aucune démarche auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de la délivrance d'un document de circulation pour sa fille C. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402516
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402516_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel