TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402516_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 mai 2024, M. B A, représenté par Me Delphine Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre exceptionnellement au séjour sur la base de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de séjour : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et est entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir sur les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Coupard substituant Me Noirot représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 30 juin 1997, qui a été interpellé par les services de la gendarmerie, le 29 avril 2024, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté du préfet de l'Hérault du 30 avril 2024, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir constaté que l'intéressé travaillait irrégulièrement sur un chantier aux abords de l'aéroport de Montpellier. Il lui a notamment opposé l'absence de toute nouvelle démarche afin de régulariser sa situation depuis sa dernière entrée en France le 20 novembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par M. A que ce dernier justifie avoir déposé, le 14 novembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Moselle. Par ailleurs, il justifie d'une autorisation de travail délivrée le 12 octobre 2022 et, bien que cette dernière soit valable pour un étranger résidant hors de France, elle permet de constater l'adéquation des compétences professionnelles que le requérant fait valoir en sa qualité d'étancheur-couvreur, aux besoins de son employeur ainsi que la possibilité d'occuper régulièrement l'emploi en litige. Dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet de l'Hérault n'établit pas avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de la Moselle afin de s'assurer du dépôt d'une demande de titre de séjour par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée n'a pas fait suite à un examen complet de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et, par voie de conséquence, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement impliquent seulement que le préfet de l'Hérault ou celui de la Moselle procède au réexamen de la situation de M. A au regard d'une admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault ou de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de un mois et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402516_20240704
Données disponibles
- Texte intégral