TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402516_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande dans les quinze jours à notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît également les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet pouvait dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire régulariser sa situation conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qui fait obstacle à toute mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 août 1986, est entré en France le 14 janvier 2024 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en demandant la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien à titre principal, et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 (5°) du même accord. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A. La décision attaquée mentionne notamment que le requérant n'établit pas sa présence continue en France durant dix ans, notamment entre les mois d'octobre 2016 et de mars 2017 et entre les mois de novembre 2017 et de mars 2018 et qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui pourraient justifier sa régularisation et qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une insertion particulière dans la société française. Ces considérations de fait telles que portées sur l'acte litigieux établissent que le préfet de Haute-Garonne ne s'est pas abstenu d'apprécier l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et actuelle de M. A. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A soutient être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations citées au point précédent dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, soit à partir du 22 mars 2014. Toutefois, la continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire national, notamment pour les périodes du mois d'octobre 2016 à mars 2017 et du mois de novembre 2017 à mars 2018 ne sont pas établies. Pour la première période, M. A produit seulement des documents relatifs à un compte-rendu d'hospitalisation du 7 novembre 2016, à des consultations médicales du 13 décembre 2016, du 1er mars 2017 et du 14 mars 2017, et des relevés bancaires. Pour la seconde période, M. A produit un compte rendu de consultation du 29 novembre 2017, des résultats d'analyse datés du 13 décembre 2017 et des relevés bancaires. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a produit des documents médicaux, bancaires ainsi que des avis de non-imposition relatifs aux années 2015 et 2017, ces attestations et ces documents ne suffisent pas à établir sa résidence continue en France depuis le 22 mars 2014. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve par tout moyen de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour ce motif. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale "est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et de la présence en France de sa mère et de ses frères et soeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A résidait habituellement en Algérie avant son entrée sur le territoire français au mois de janvier 2014 et qu'il a donc vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Agé de trente-sept ans à la date de l'arrêté contesté, il est célibataire, sans charge de famille et sans ressources personnelles, ni logement propre. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 février 2016, le 2 juin 2017 et le 20 décembre 2019. En conséquence, alors même que sa mère et ses frères et sœurs, dont plusieurs ont acquis la nationalité française, résident en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, M. A ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité en France par la production de bulletins de salaire et d'un certificat de travail en qualité d'agent de propreté pour la période de mars 2019 à mai 2021. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8.Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne peut utilement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte des éléments de fait exposés au point 6 du présent jugement qu'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifie d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Haute-Garonne n'ayant, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. M. A ne justifie aucunement son allégation selon laquelle il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement par application de ce principe. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A et des conséquences sur celle-ci, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 10 février 2016, 2 juin 2017 et 20 décembre 2019 qu'il ne justifie pas avoir exécutées et ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France de dix ans, à la date du refus de certificat de résidence. M. A s'est maintenu sur le territoire français au terme de la précédente obligation de quitter le territoire français, déjà assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet, le 20 décembre 2019. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle familiale en Algérie, ni de son insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet, en limitant cette interdiction à une durée d'un an, ne peut être regardé ni comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport au buts en vue desquels cette mesure a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2014. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Bi A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président-rapporteur, M. Quessette, conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. CLEN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. QUESSETTE La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402516_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel