TA4410ème chambre10ème chambreDésistement
TA44 · 10ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402516_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Cadoux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - cette décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'ambassade de France en Centrafrique de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. et Mme B demandent au tribunal " de constater le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation sollicitée " mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française auprès de l'ambassade de France en République centrafricaine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2023. Les requérants concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se serait vu délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2023 et d'injonction sous astreinte n'ont pas perdu leur objet. Par suite, M. et Mme B, qui concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être regardés comme ayant entendu se désister desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Cadoux, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Cadoux la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cadoux. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2402516_20250602
Données disponibles
- Texte intégral