TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402517_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. A justifiant avoir déposé le 2 mai 2024 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 14 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402517_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel