TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402517_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402516, le 12 avril 2024, M. E F, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'obligation de quitter le territoire et n'a pas pris en considération les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces, enregistrées le 13 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402517, le 12 avril 2024, Mme G B, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'obligation de quitter le territoire et n'a pas pris en considération les quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a pas produit des pièces enregistrées le 13 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport I Aurélie Chauvin, - les observations de Me Atger, avocat représentant M. F et Mme B, qui reprend et précise les termes de ses écritures, - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F et Mme G B, ressortissants guinéens nés respectivement le 1er mai 1994 et le 16 janvier 2002 sont entrés en France les 28 juin et 8 juillet 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 8 juillet 2022. Par des décisions du 13 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 janvier 2024. Par deux arrêtés du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer à chacun le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F sous le n° 2402516, et Mme B sous le n° 2402517, demandent l'annulation de ces décisions chacun en ce qui le concerne. 2. Les requêtes n° 2402516 et n° 2402517, présentées respectivement pour M. F et pour Mme B concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. En l'espèce, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant leur situation, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour les obliger à quitter le territoire français. Les décisions visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de M. F et I B. Il précise notamment leur date d'entrée, les conditions d'enregistrement et d'examen de leurs demandes d'asile dont la responsabilité a été transférée à la France, le rejet de leurs demandes par l'OFPRA puis par la CNDA le 12 janvier 2024, date de lecture en audience publique, et que par conséquent, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant leur vie privée et familiale, relevant notamment leur concubinage, la présence de leurs enfants mineurs dont les demandes d'asile ont également été rejetées, ainsi que la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, avant d'en déduire qu'ils n'entrent dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français décrite au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et de celle I B. Il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige qu'il se serait estimé lié par l'appréciation de l'OFPRA. Les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme B sont entrés en France à l'été 2022 et que, de leur union, sont nés deux enfants sur le territoire français, Solo F le 3 août 2022 et A F, le 20 aout 2023. Il est constant que Mme B a également un troisième enfant, né en 2017, de son mariage avec un ressortissant guinéen et qui réside en Guinée. Si l'arrêté concernant M. F mentionne par erreur qu'il ne justifie pas de la présence en France de cet enfant, C H, alors qu'il n'est pas le père de cet enfant, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée le concernant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'ils soutiennent que contrairement à ce qu'indique le préfet, ils ont rompu tous liens avec leur pays d'origine et que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer, il n'apporte aucun élément de nature à étayer leurs allégations alors qu'il n'est pas contesté que l'enfant ainée I B y réside toujours et que l'ensemble de la famille a la nationalité guinéenne. La circonstance que les fils mineurs du couple soient nés en France dans un contexte adultérin, faisant craindre des représailles de la part de la famille I B et de celle son mari, en cas de retour en Guinée, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel leurs parents seront, le cas échéant, éloignés. Les requérants ne justifient pas non plus de la nécessité pour le jeune A de suivre un traitement médical en France. En outre, ils ne font état d'aucun lien avec la France et ne démontrent pas non plus une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions attaquées ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de leur situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces des dossiers que le fils ainé I Mme B, né d'une précédente union, réside dans en Guinée et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays avec M. F, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et les deux enfants du couple. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. F et I B n'ayant pas pour objet de séparer les parents de leurs enfants, ni pour effet de renvoyer ces derniers en Guinée, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour de M. F et I B dans leur pays d'origine est sans influence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pas, ainsi qu'il a été déjà dit, pour objet de déterminer le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, éloignés. En ce qui concerne le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. F et Mme B ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. F et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA puis par la CNDA, soutiennent qu'ils risquent des représailles en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur union alors que Mme B est mariée en Guinée et en raison de la naissance adultérine de leurs enfants, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier de la réalité des menaces qui pèsent sur leur famille. Ainsi, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants, n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 15. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que leurs enfants risquent de subir des représailles en Guinée de la part de la famille I B et de son mari, il résulte de ce qui précède, qu'ils ne l'établissent pas, alors en outre que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Ils ne démontrent pas que l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens des stipulations citées au point 9 de l'article 3-1 de la convention internationale n'aurait pas été pris en compte par le préfet dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. S'il appartient au préfet, qui entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 18. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faites à M. F et à Mme B, prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que leur présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de leurs demandes d'asile et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a examiné les différents critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point précédent, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 19. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. F et Mme B ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre. 21. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, si M. F et Mme B sont entrés en France en juin et juillet 2022, leur présence n'est justifiée que par les délais d'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées, et ils ne justifient d'aucun lien avec la France, d'aucune attache familiale sur le territoire français, ni d'une insertion particulière. Par suite, et alors même qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés notamment aux points 8, 10 et 15, les décisions d'interdiction de retour prononcées à l'encontre de M. F et I B n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. F et I B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme B sont admis, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme G B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. D La greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2402516 et 2402517
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402517_20240529
Données disponibles
- Texte intégral