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TA54 · Chambre 2 — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402517_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B C et Mme D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mai 2024 portant rejet de leur demande d'instruction dans la famille. Ils soutiennent que : - bien que n'étant pas titulaire du diplôme du baccalauréat, Mme D E dispose des compétences nécessaires pour procéder à l'instruction de leur fille A dans la famille ; - la demande d'autorisation d'instruction dans la famille est motivée par l'état de santé de leur fille qui présente des problèmes psychologiques, des troubles du comportement, des grandes difficultés de concentration et des retards de langage. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 mars 2024, M. et Mme C ont saisi les services rectoraux d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille A, pour l'année scolaire 2024-2025, en raison de la situation propre de cette enfant. Le 18 mars suivant ces derniers ont sollicité des requérants la communication de la copie du diplôme de baccalauréat de Mme C, chargée de l'instruction de sa fille, et par décision du 28 mai 2024 le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a rejeté la demande des intéressés. Ces derniers ont formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 19 juin 2024 par la commission académique. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ". 3. Aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; () ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation a été rejetée au motif de l'absence de production de la copie du diplôme du baccalauréat de Mme C ou de son équivalent. Si la requérante soutient qu'elle dispose des compétences nécessaires pour procéder à l'instruction de sa fille A qui présente des problèmes psychologiques, des troubles du comportement, des grandes difficultés de concentration et des retards de langage, il est constant que l'autorisation litigieuse a été sollicitée au motif de la situation propre de A. La commission académique pouvait dès lors rejeter la demande sollicitée au seul motif de l'absence de production du diplôme du baccalauréat. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission académique du 19 juin 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D F C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J. -F. Goujon-FischerLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402517_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel