TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402518_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun :
- la décision a été signée par un auteur incompétent.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français la décision :
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination la décision :
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français la décision :
- méconnaît les articles L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité Turque, a été interpellé pour travail irrégulier sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour et une assignation à résidence le 19 mai 2022. Il a fait une demande d'asile le 13 juin 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 avril 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2023. Sa seconde demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision prise dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. C fait valoir la durée de son séjour en France, celle-ci demeure limitée. Il ne justifie pas d'une intégration particulière et n'a aucune famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où résident sa femme et ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en conséquence de la décision fixant le pays de destination il risque de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie indique que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 mai 2022, qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse et leurs deux enfants. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402518Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402518_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel