TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402518_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, représentée par Me Merland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la libération de tous occupants, caravanes, véhicules et remorques de la parcelle cadastrée section G n° 1078, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ; 2°) de mettre à la charge des occupants une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire de la parcelle cadastrée G n° 1078 sise boulevard Alexandra David Néel sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze ; - les occupants des onze caravanes immatriculées BC-894-BK, GE-699-NS, BY-330-ZC, FB-497-WA, CW-017-PN, 3911 TP 59, FZ-754-MG, GP-673-NX, EJ-801-VN, EZ-893-RL, GM-124-GC, des neufs véhicules légers immatriculés ED-365-NN, DG-979-XX, EX-332-QE, DW-671-RT, GX-009-MY, FK-685-LC, FB-501-BC, EJ-561-AH, EW-932-SW et des deux remorques immatriculées EJ-561-AH, DK-040-XS occupent sans titre cette parcelle relevant du domaine public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte : * à la sécurité des occupants en ce que la parcelle est située en zone RU du PPRI qui interdit toute création ou extension d'aire d'accueil des gens du voyage, qu'elle est soumise à un aléa inondation et qu'en cette période de l'année, des orages forts peuvent survenir ; * à la sécurité publique en ce que, d'une part, les branchements électriques sur un poste de soutirage électrique ne sont pas sécurisés et, d'autre part, les passages en véhicule des occupants irréguliers se font sur un passage réservé aux piétons ; * au fonctionnement normal du service en ce que le centre de loisir, qui accueille les enfants à compter du 8 juillet 2024 et utilise quotidiennement le stade sur lequel se maintiennent les occupants sans titre, ne pourra pas assurer les activités prévues ; - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public. Vu le certificat attestant l'impossibilité de notifier par voie administrative aux défendeurs la requête et l'avis d'audience, affiché sur place. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés, - les observations de Me Ramos, représentant la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, qui reprend oralement ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la police municipale du 28 juin 2024, que onze caravanes, neuf véhicules, dont sept fourgons et deux voitures, et deux remorques occupent irrégulièrement la parcelle cadastrée section G n°1078 supportant le stade municipal sis boulevard Alexandra David Néel, en s'y étant introduit sans autorisation dans la nuit du 27 au 28 juin 2024. 4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers du stade municipal et du centre de loisirs dont l'ouverture est prévue le 8 juillet 2024 et, d'autre part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu notamment de branchements en électricité illicites et dangereux. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune requérante tendant à la libération du domaine public en litige. 6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section G n°1078 supportant le stade municipal sis boulevard Alexandra David Néel sur la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 8. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section G n°1078 supportant le stade municipal sis boulevard Alexandra David Néel sur la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402518_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel