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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402519_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 2024 et le 6 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sagiterre, représentée par Me Lepee, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu partiellement son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ensemble la décision de notification de la dite suspension partielle de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, en date du 1er février 2024, notifiés le 9 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée met gravement en péril ses activités et sa santé économique et ce de manière immédiate, en ce qu'elle a engagé des investissements et frais colossaux pour assurer un développement important de son portefeuille clients sur l'année 2024, a noué des partenariats qui ne pourront être amortis en l'absence de relance rapide de l'acquisition de clientèle, a engagé des frais pour accroître ses effectifs et conclu des contrats pour l'exercice au quotidien de son activité, disposant ainsi d'une pluralité de créanciers ; elle emploie six salariés ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été prises en violation de l'article L. 333-3 du code de l'énergie, dès lors que la société ne se trouve dans aucune des cinq situations permettant le prononcé de la suspension ou du retrait de l'autorisation de fourniture d'électricité ; - elles sont entachées d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 333-6 alinéa 2 et de l'article R. 333-1 2° du code de l'énergie en ce que ces articles ne peuvent s'appliquer à elle, dès lors que ce dernier article a été introduit par décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, soit trois ans après l'obtention de sa propre autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. La requête a été communiquée à la Commission de régulation de l'énergie qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - la requête n° 2402864, enregistrée le 22 février 2024 par laquelle la société Sagiterre demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars à 10 heures. Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé, en application des dispositions article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du TA de Cergy-Pontoise - les observations de Me Allagnat, Me Delcombel et de Me Lepee, représentants la société Sagiterre, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, chargée d'études juridique au bureau des affaires juridiques de l'énergie à la direction des affaires juridiques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; - et les observations de M. B, chef du département contentieux de la direction des affaires juridiques, représentant la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Sagiterre demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu partiellement son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ensemble la décision de notification de la dite suspension partielle, en date du 1er février 2024, notifiées le 9 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société par actions simplifiée Sagiterre, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions de la SAS Sagiterre tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Sagiterre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sagiterre, à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Cergy, le 25 mars 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402519_20240325