TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402519_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, sous le numéro 2402519, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnait le droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, sous le numéro 2402520, Mme E B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnait le droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité Kosovare sont entrés en France le 23 juillet 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 11 décembre 2023. Par des arrêtés du 11 mars 2024 le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2402519 et 2402520 qui concernent la situation d'un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 5. Les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ils estimaient utiles lors du dépôt de leurs demandes d'asile et en cours d'instruction de leurs demandes. En tout état de cause, ils ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 7. La durée de présence en France de M. et Mme B est faible. Ils séjournent ensemble sur le territoire national et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration, ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée de leur séjour en France, M. et Mme B ne sont fondés à soutenir, ni que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition greffe le 21 mai 2024 Le magistrat désigné, S. C Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402519, 2402520
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402519_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel