TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402519_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024 ainsi que les 20 février, 2 et 28 avril ainsi que le 7 mai 2025, M. F A D et Mme B E G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C F A D, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme E G ainsi qu'à l'enfant C F A D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors " qu'ils ont effectué toutes les diligences nécessaires à l'exercice de leur droit à la réunification familiale ; il ne saurait être exigé d'eux qu'ils recommencent la procédure depuis le début " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont probants et permettent d'établir l'identité des demandeuses de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant, ces liens familiaux étant également corroborés par des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils s'opposent au prononcé d'un non-lieu à statuer, dès lors que les conclusions de la requête conservent leur objet, les visas sollicités n'ayant pas été effectivement délivrés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) de faire délivrer les visas sollicités. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Benveniste, substituant Me Lejosne, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme E G, son épouse, et pour C F A D, leur enfant, auprès de l'ambassade de France au Soudan, laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 avril 2024, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a délivré, le 8 mai 2025, les visas sollicités à Mme E G ainsi qu'à C F A D. Ainsi, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Lejosne la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Mme B E G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lejosne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2402519_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel