TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402520_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 11 janvier 2024, présentée par M. B A Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Il soutient que : - Il vit en France depuis 2013 et est bien intégré dans la société française. le préfet de l'Essonne n'a produit que des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Bouilliez, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la légalité de cet arrêté, le requérant se borne à soutenir qu'il vit en France depuis 2013 et est bien intégré dans la société française. Toutefois, ces circonstances au demeurant non établies par les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de l'Essonne. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402520_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel