TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402521_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'un " passeport talent " dont il a demandé le renouvellement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; cette situation découle d'une erreur survenue sur le site de l'ANEF empêchant le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile en tant qu'elle l'empêchera de se retrouver sans emploi et lui permettra d'être restauré dans les droits dont elle a été privée ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande. Malgré une mise en demeure, le préfet de l'Essonne n'a produit ni mémoire, ni observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans le délai de 15 jours une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans l'attente d'un " passeport talent " dont il a demandé le renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. En l'espèce, M. B qui est de nationalité tunisienne est entré régulièrement en France en mai 2019 muni d'un visa D " stagiaire ". Il a maintenu un séjour interrompu sur le territoire français en détenant plusieurs titres de séjour. Avant l'expiration de son dernier titre de séjour, il a sollicité son renouvellement sur le site de l'ANEF. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 24 novembre 2023. A l'expiration de cette prolongation, il a sollicité une nouvelle prolongation d'instruction. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de renouvellement de titre étant toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 mai 2024, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402521_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel