TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402521_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 et le premier alinéa de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante ne justifie d'aucun projet d'engagement au sein d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en se bornant à faire état de sa prise en charge par une association d'aide aux victimes de la prostitution et d'un suivi psychologique ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 février 2002, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2021, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, au titre de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes du II l'article L. 121- 9 du code de l'action sociale et des familles : " Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () " 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour établir que la décision attaquée est légale, le préfet d'Indre-et-Loire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, la circonstance que l'intéressée n'est pas engagée dans un parcours de sortie de la prostitution. Il doit dès lors être regardé comme demandant au tribunal de substituer au motif initialement retenu tiré de que le signalement de la requérante auprès de la procureure de la République de Lille en juillet 2023 ne suffit pas à établir qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de l'infraction de proxénétisme, celui tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas être engagée dans un parcours de sortie de la prostitution. Il est constant que l'intéressée ne justifie pas ni même ne soutient être engagée dans un tel parcours. Ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui résulte de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En se bornant à faire valoir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la requérante n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. Au demeurant, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B se prévaut de la nationalité française de sa fille, née le 15 octobre 2022 à Tours. Si elle produit à l'appui de sa requête l'acte de naissance de l'enfant, des factures de produits de pharmacie non spécifiques à un usage pédiatrique et cinq factures de vêtements pour enfant, au nom du père de l'enfant, pour les mois de mars à juin 2023 et une attestation par laquelle le père de l'enfant indique uniquement " voyant mon enfant une fois par mois ", ces éléments ne sauraient suffire à établir que la requérante et sa fille entretiennent effectivement des liens réguliers avec le père de l'enfant, ni que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Par ailleurs, la requérante est entrée récemment en France, en novembre 2021. Enfin, si elle soutient avoir fui un mariage forcé et être en mauvais termes avec son père, dans ce contexte, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident toujours sa mère et son premier enfant né en 2018. Dans ces circonstances, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen doit par suite être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant d'édicter la décision en litige. 9. En quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne. Par suite, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester le refus du préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder le titre de séjour qu'elle a sollicité. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour en France n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés, ainsi en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mme B ne peut pas non plus se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Mme B fait valoir qu'elle a quitté le Cameroun en novembre 2021 pour fuir un mariage forcé, qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun soutien dans son pays d'origine et ce alors qu'elle est accompagnée de son enfant en bas âge. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser l'existence d'un risque de traitements inhumain ou dégradant auquel l'intéressée serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine où résident au demeurant, son premier enfant et sa mère. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402521_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel