TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2402521_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur afférentes à des infractions des 29/04/2023, 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022, 21/03/2022, 31/12/2020, 26/12/2018 et 19/06/2016 récapitulées dans la décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur afférentes à des infractions des 29/04/2023, 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022, 21/03/2022, 31/12/2020, 26/12/2018 et 19/06/2016. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point le 5 janvier 2022 et d'un point le 13/12/2022, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions commises les 31/12/2020 à MITRY MORY et le 21/03/2022 à GROSLAY sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. 3. Il résulte du relevé d'information intégral qu'aucun point n'a été retiré à la suite de l'infraction commise le 29/04/2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une décision de retrait de point inexistante sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 19/06/2016 et 26/12/2018 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 19/06/2016 et 26/12/2018 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. En ce qui concerne les infractions des 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022 : 8. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions des 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022 relevées par radar automatique ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions des 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2023 constatant le solde de points nul de son permis de conduire Sur l'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés plus haut, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de 5 points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par M. B les 22/06/2023, 23/03/2023, 26/02/2023, 20/11/2022, 20/09/2022, ainsi que la décision 48 SI du 18 décembre 2023 constatant le solde de points nul du permis de conduire de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de 5 points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. A La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2402521_20250217
Données disponibles
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