TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402523_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 14 et 15 avril 2024, M. D B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-GT-152 A du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2024-GT-152 B du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 29 janvier 2024 ; - il méconnaît l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'incompétence négative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une première erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une deuxième erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis de violences conjugales ; - elle est entachée d'une troisième erreur de fait dès lors qu'il réside habituellement en France depuis neuf ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été produites par le préfet de l'Isère après l'audience mais non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 juillet 2018. Le 27 janvier 2024, il a épousé une ressortissante française. Le préfet de l'Isère, d'une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois par deux arrêtés du 9 avril 2024 dont M. B demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. D'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français indique que M. B n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et le préfet de l'Isère le reconnaît dans ses écritures en défense, que M. B a déposé le 29 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et contrairement à ce qu'indique l'arrêté, M. B justifie, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis neuf ans. Ces erreurs de fait sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens des décisions adoptées. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que par voie de conséquence de l'arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. B, après lui avoir remis au préalable une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et supprime son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de prescrire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour l'exécution de ces mesures. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Terrasson, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté n° 2024-GT-152 A du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté n° 2024-GT-152 B du 9 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 5 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Terrasson en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La magistrate désignée, E. CLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402523_20240415
Données disponibles
- Texte intégral