TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402523_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français que l'assignation à résidence vise à mettre en œuvre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en l'absence de production de la seconde obligation de quitter le territoire français mentionnée par le préfet de la Marne dans l'arrêté attaqué, qui est seule susceptible de fonder l'assignation en litige et qui ne lui a jamais été notifiée, l'arrêté attaqué devra être regardé comme dépourvu de toute base légale ; - la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée par la dégradation depuis le début de l'année 2024 de son état mental, qui remplit les critères posés pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui l'exposerait, en cas de retour au Nigéria, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Briquet, à l'occasion duquel il a été indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne relevaient pas ici de son office ; - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et estime que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont recevables. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1985, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 18 août 2023, notifié le 13 septembre 2023, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de la Marne a cette fois prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 7 octobre 2024, notifié le même jour, ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'assignation en litige est motivée par la circonstance que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté attaqué que deux obligations de quitter le territoire français ont été prises à l'encontre de M. A, la première par un arrêté du 18 août 2023, notifié le 13 septembre 2023, la seconde par un arrêté du 4 octobre 2024. M. A fait valoir que l'assignation à résidence est dépourvue de base légale, en l'absence de production et de notification de l'arrêté du 4 octobre 2024. Toutefois, la légalité de l'assignation à résidence, qui s'apprécie à la date de son édiction, ne dépend pas de la notification ou de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français, les deux décisions pouvant notamment être prises concomitamment dans un même acte lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé, mais de l'existence ou non à cette date d'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, qui produit ses effets dès sa signature, indépendamment de sa notification ultérieure. En l'espèce, du fait du défaut de production de l'arrêté du 4 octobre 2024 et en l'absence de tout mémoire en défense, celui-ci doit être regardé comme n'étant jamais intervenu. Par suite, il n'a pu avoir pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 18 août 2023, qui doit être regardé comme maintenu en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cet arrêté, qui était de nature à justifier à lui seul l'assignation en litige, dès lors qu'existait en tout état de cause en l'espèce une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 octobre 2024 serait dépourvu de base légale. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Il résulte des dispositions de l'article de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans un délai de sept jours à compter de sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 août 2023 est ici devenu définitif, n'ayant donné lieu à aucun recours devant le tribunal administratif et le délai pour introduire un tel recours étant désormais expiré. M. A est dès lors recevable à en demander la suspension, le recours suspensif, exclusif de toute autre procédure, qui résulte des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus ouvert à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par cet arrêté. Toutefois, s'il fait valoir que son état mental s'est dégradé depuis le début de l'année 2024, il se borne à cet effet à produire des certificats médicaux indiquant que M. A souffre d'" un syndrome post traumatique ainsi que [de] troubles psychotiques " pour lesquels il est régulièrement suivi depuis 2017. De tels certificats, s'ils établissent la présence de longue date d'une affection, ne démontrent néanmoins pas en eux-mêmes l'existence d'une aggravation en 2024 de cette affection et, par suite, d'une circonstance de fait nouvelle n'existant pas lors de l'adoption de l'arrêté du 18 août 2023. Dès lors, une condition faisant défaut, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation et de suspension précédemment prononcé n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402523_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel