TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402525_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2402525, M. C A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la composition régulière du collège des médecins de l'OFII n'est pas établie ; - le caractère collégial de la délibération n'est pas établie ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision se fonde sur une décision illégale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2402526, Mme B D, représentée par Me Snoeckx, formule des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2402525. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Snoeckx, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et développe notamment le moyen tiré de la nécessité de la pompe à gel dont bénéficie M. A ; - les observations de M. A et Mme D, assistés de M. E, interprète assermenté en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires 2402525 et 2402526 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestation ". En application de ces dispositions, il y a lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions présentées des requérants. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 septembre 2023, qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A, qui conteste cet avis, soutient que le dispositif dont il bénéficie depuis le mois de janvier 2024, à savoir une " pompe à DUODOPA ", n'est pas disponible en Géorgie. En l'espèce, si le préfet du Haut-Rhin apporte la preuve que plusieurs médicaments contre la maladie de Parkinson, dont est atteint M. A, sont disponibles en Géorgie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la pompe à DUODOPA n'est pas commercialisée en Géorgie. Or, il ressort des certificats médicaux produits par le requérant (notamment les certificats des 14 novembre 2023 et 6 février 2024), suffisamment circonstanciés à cet égard, d'une part, que la pompe à DUODOPA est un dispositif très spécifique, d'autre part, que ce dispositif est indispensable à la stabilisation de la pathologie de M. A, chez qui le traitement médicamenteux ne produit plus d'effet. Dans ces conditions, M. A apporte la preuve qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé, étant précisé que, si la pose de la pompe à DUODOPA, en janvier 2024, est postérieure tant à l'avis du collège des médecins de l'OFII qu'à la décision contestée, ces éléments nouveaux doivent cependant être regardés comme étant en lien avec un état antérieur dont ils sont l'évolution naturelle, compte tenu du caractère dégénératif de la maladie de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli, et, par voie de conséquence, la décision contestée du 7 novembre 2023 concernant M. A, annulée. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, compte tenu de la lourdeur de la pathologie et du handicap de M. A, la présence de son épouse à ses côtés et au quotidien est indispensable, de sorte qu'il y a également lieu d'annuler la décision du 7 novembre 2023 concernant Mme D. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les arrêtés du 10 avril 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A et à Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux requêtes, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés des 7 novembre 2023 et 10 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A et à Mme D. Article 4 : L'Etat versera à Me Snoeckx une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, à Me Snoeckx, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le19 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2402526
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402525_20240419
Données disponibles
- Texte intégral