TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402526_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande :
- l'annulation de l'arrêté n°2024-82-134 du 30 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;
- l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; en effet, il est en couple avec une ressortissante française dont il a eu un enfant ; il contribue à son entretien et à son éducation ; il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa paternité et entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire irrégulière ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Chabbert Masson, de M. B et de Mme C pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2024, par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du même jour, M. B a été placé en rétention au centre de rétention de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant français, né le 9 mai 2024, issu de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il a reconnu par anticipation le 24 janvier 2024. Sa compagne et mère de son enfant certifie à l'audience vivre en couple depuis l'année 2016 avec M. B, et que ce dernier, malgré ses périodes de détention, contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. M. B produit par ailleurs des justificatifs de son adresse commune avec sa compagne et d'une participation aux besoins de son enfant. Le préfet du Tarn-et-Garonne ne fait pas état dans son arrêté de cette paternité, susceptible d'ouvrir à M. B un droit au séjour en France. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet du Tarn-et-Garonne réexamine la situation de M. B et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn-et-Garonne, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Lu en audience publique le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402526_20240705
Données disponibles
- Texte intégral