TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402527_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 4 avril 2024,
Mme A D C, représentée par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
28 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine, née le 24 novembre 1986, soutient être entrée en France en 2017. L'intéressée a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 février 2024 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme C, qui soutient être entrée en France pour la dernière fois le
26 avril 2017, se prévaut essentiellement de sa présence continue depuis son entrée et de la présence de son père, de nationalité française. Toutefois, à considérer même que les pièces versées au dossier permettent de présumer de sa présence continue sur le territoire depuis sa dernière entrée alléguée en septembre 2017, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni établi que l'état de santé du père de l'intéressée nécessiterait la présence d'une tierce personne pour l'aider dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne ni que cette aide ne pourrait lui être apportée que par l'intéressée. En outre, la seule production de l'acte de décès de Mme B, avec laquelle le lien de parenté n'est qu'allégué, ne saurait suffire à établir que
Mme C serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'elle le soutient. Enfin, l'intéressée, qui n'a au demeurant jamais cherché à régulariser sa situation depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2017, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Dans ces conditions,
Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C dont procéderait l'arrêté en litige doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2402527_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel